Article L1434-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/2010
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. Les territoires de santé peuvent être infrarégionaux, régionaux ou interrégionaux. Ils sont définis après avis du représentant de l'Etat dans la région, d'une part, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux de la région.
Les territoires interrégionaux sont définis conjointement par les agences régionales concernées, après avis du représentant de l'Etat dans chaque région et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils départementaux compétents sur ces territoires.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l’exploitation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 février 2021

L'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 mai 2013 mentionnée ci-dessus prévoit : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et prévue par le schéma régional d'organisation des soins. […] En deuxième lieu, selon l'article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, Axel N. [Saisine d’office de l’Agence française de lutte contre le dopage et réformation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

L'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 mai 2013 mentionnée ci-dessus prévoit : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, […] à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. 5. […] En deuxième lieu, selon l'article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus, les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé, […]

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3Commentaire de la décision n° 2016-592 et 2016-593 QPC du 21 octobre 2016 [Règles d’implantation des sites d’un laboratoire de biologie médicale]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

article L. 6222-5 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale. […] Ses conditions d'élaboration sont fixées par décret en Conseil d'État (article L. 1434-11 2). En application de l'article R. 1434-1 du CSP3, le SROS est arrêté par le directeur général de l'ARS après avis du préfet de région, du conseil régional, […] padding: 0;}--> Sur ce point, le Conseil constitutionnel a relevé : « selon l'article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus, les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé, […]

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Décisions16


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 16. Considérant qu'aux termes de L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. /. Il s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 1434-2 de ce même code : " Le plan stratégique régional de santé comporte : 1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre [Règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie…
Conformité

[…] 10. En deuxième lieu, selon l'article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus, les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé, après avis du représentant de l'État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, en autorisant l'implantation des différents sites d'un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l'exercice de l'activité de biologie médicale.

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 30 juin 2023, 21MA01222, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. ». […] Aux termes de l'article L. 1434-16 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « L'agence régionale de santé définit les territoires de santé pertinents pour les activités de santé publique, de soins et d'équipement des établissements de santé, de prise en charge et d'accompagnement médico-social ainsi que pour l'accès aux soins de premier recours. […]

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