Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Article L1434-12 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 22
Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense.
La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.
Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.
Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé.
Commentaires
Un décret du 17 juin 2021, publié au JO le 19 juin, étend le périmètre des bénéficiaires du FMIS aux structures d'exercice coordonné (mentionnées aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du Code de la santé publique), mais aussi aux établissements et services médico-sociaux (ESMS).
Lire la suite…[…] L'ordonnance modifie l'article L.134-12.1 du code de la santé publique comme suit : « la communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.1434-12 est constituée sous la forme associative régie par la loi du 1er juillet 1901 […]. […]
Lire la suite…Décisions
[…] 1. L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que : « Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (…). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, […]
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