Article L1434-12 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 183

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 8

Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé, en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense.

La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux ainsi que de services de prévention et de santé au travail, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.

Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence régionale de santé.

Le projet de santé précise en particulier le territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé s'y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d'action de la communauté professionnelle territoriale de santé.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
23 textes citent l'article

Commentaires18


1Le régime des indemnités des membres des communautés professionnelles territoriales de santé, fixé au JO
blog.landot-avocats.net · 17 mars 2022

[…] Ce décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l& […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891647&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1434-12 du code de la santé publique , notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 435451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que : « Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (…). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, […]

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  • Accord·
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  • Santé publique·
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2Tribunal administratif de Caen, 22 décembre 2022, n° 2200108
Rejet

[…] 3 Aux termes des dispositions du 4° du IV de l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, reprises au 9° du III de l'article 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « IV.- Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Vaccination·
  • Justice administrative·
  • Provision·
  • Juge des référés·
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  • Épidémie·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Mise en demeure

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2013, n° 1103155
Rejet

[…] — d'enjoindre à l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon de réexaminer ses demandes d'inscription au « schéma régional d'organisation de l'organisation médico-sociale visé par les articles L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 1434-12 du code de la santé publique » ;

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  • Languedoc-roussillon·
  • Schéma, régional·
  • Cliniques·
  • Santé·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
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