Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé / Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins
Article L1434-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation des soins.
Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, ces équipements et activités soient, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.
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[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 de ce code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement (…) » ; […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 22LY03406, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 6122-2 du même code : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; […]
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Comme souligné par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), «il n'y a pas de santé sans santé mentale ». […] au bénéfice de l'ensemble des territoires.
La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale renforce également la politique de santé mentale dans les territoires. […] Les contrats locaux de santé comportent désormais un volet consacré à la santé mentale, tenant compte du projet territorial de santé mentale (cf. article L. 1434-10 du Code de la santé publique). […]
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