Article L1434-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 51 (V)

Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :

1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions.

Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l'article 151 ter du code général des impôts, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
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Commentaires45


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 04/02/2024
blog.landot-avocats.net · 4 février 2024

[…] Arrêté du 23 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 modifié relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

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2Contrat de cession de patientèle : le conseil de l’Ordre doit-il rendre un avis ?
www.hanffou-avocat.com · 24 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, applicable aux infirmières : […] « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : / (… […] #8217;article L. 1434-4 du code de la santé publique »..

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3Professions De Santé - Demande De Chiffres Relatifs Aux Déserts Médicaux
Mme Christine Loir · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, notamment pour les médecins généralistes, orthophonistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, et chirurgiens-dentistes, sont définies avec précision par les Agences régionales de santé (ARS) dans leurs arrêtés de zonages, conformément à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1901442
Rejet

[…] — l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

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  • Agence régionale·
  • Accès aux soins·
  • Méthodologie·
  • Santé publique·
  • Offre·
  • Directeur général·
  • Intermédiaire·
  • Profession·
  • Pays·
  • Classes

2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 19 septembre 2022, n° 2105513
Rejet

[…] — le code de la santé publique ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — l'arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

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  • Accès aux soins·
  • Sage-femme·
  • Intermédiaire·
  • Classes·
  • Directeur général·
  • Abrogation·
  • Profession·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Méthodologie

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 septembre 2023, 470908
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». L'article L. 162-12-12 du même code dispose que : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, […] ainsi qu'à la zone d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ». […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Service public social·
  • Questions communes·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Infirmier·
  • Justice administrative
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 162-5-19. – I. – Les médecins mentionnés au 1° de l'article L. 646-1 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements d'honoraires bénéficient d'une aide lorsqu'ils s'installent dans des territoires définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trois ans à compter de … Lire la suite…
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