Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé
Article L1434-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 36
Le projet régional de santé fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique. La conférence régionale de la santé et de l'autonomie, le représentant de l'Etat dans la région et les collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l'avis de consultation sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
Commentaires • 2
Dans ce cadre, l'ARS définit sa politique ambulatoire et, notamment, les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier et de second recours, conformément à l'article L. 1434-3 I 1° du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] ' la directrice générale de l'ARS de Bretagne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 1434-3 et de l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 6122-31 du code de la santé publique : « Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, […]
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3. ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée
[…] Cote 15 142. 33 Cote 15 143. 34 Cote 5 951. 35 Cour des comptes, rapport précité, 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […] 327 Obligation prévue par l'article L. 1434-17, […]
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Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, […]
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