Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé / Section 1 : Projet régional de santé
Article L1434-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 120
Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional.
Commentaires • 4
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sont chargées de la planification régionale de l'offre de soins par l'élaboration d'un plan régional de santé définissant les priorités des politiques de santé pour la région, au plus près des besoins de la population, dans une logique territoriale. […] Plus précisément, […]
Lire la suite…Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique : « Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé : / (…) / 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l'article L. 6112-2 (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-1 de ce code : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : / 1° La permanence des soins (…) » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. (…) ». […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 435451, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article L. 1434-12 du code de la santé publique prévoit que : « Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (…). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, […]
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