Article L1432-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)

I.-Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.


1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.


Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.


Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collèges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :


1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;


2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4111-2 du même code.


II.-Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.


La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence.


Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.


Pour l'application des quatre premiers alinéas du présent II et pour l'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au troisième alinéa du présent II.


Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.


III.-Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.


Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.


Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.


Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.


IV.-Les membres des instances mentionnées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 8 août 2019
11 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, […] en premier lieu, que le deuxième alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhérer librement à celle de leur choix ; 8. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

(ord. réf. 23 juin 2021, M. […] Il avait pris en conséquence deux décisions, les 25 novembre 2015 et le 11 juin 2018. […] Or les ARS ne sont pas des services déconcentrés, leurs personnels ne relèvent donc pas de ce comité unique et il existe une organisation particulière aux ARS sous la forme du comité national de concertation de ces agences dont les attributions, fixées par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, sont identiques à celles d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. […] L. 712-11-1 du code préc.) ayant entendu y déroger.

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2021

L'article L. 1432-1 du code de la santé publique prévoit que les ARS sont des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. […] En effet, l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, qui institue à son I, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté querellé, un CHSCT dans chaque ARS, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2011, n° 1101076
Rejet

[…] L. 2122-3 du code du travail rendu applicable aux élections au comité d'agence de l'agence régionale de santé par le 1° de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, que soit modifié le procès-verbal du scrutin du 15 mars 2011 afin d'y voir apparaître la répartition entre les trois organisations syndicales, à parts égales, des suffrages exprimés pour la liste constituée par l'UNSA, le SMISP et le SPHISP ; que la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT demande l'annulation du rejet opposé le 31 mars 2011 à sa demande par le directeur de l'agence régionale de santé de Picardie et la réformation du procès-verbal du 15 mars 2011 ;

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  • Agence régionale·
  • Picardie·
  • Election·
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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2011, n° 1101038
Rejet

[…] Elle soutient qu'en faisant masse des suffrages recueillis par la liste commune UNSA/SMISP/SPHISP sans les répartir entre ces trois syndicats, le directeur général de l'ARS a méconnu les dispositions de l'article L.2122-3 du code du travail et du 1° de l'article R. 1432-11 du code de la santé publique, et par suite, porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

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  • Agence régionale·
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  • Santé·
  • Organisation syndicale·
  • Directeur général·
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  • Travail

3Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2015, n° 14/13416
Confirmation

[…] Il doit également être rappelé que saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique relatives aux agences régionales de santé, le Conseil constitutionnel a considéré que dans une entité publique qui emploie des salariés de droit privé, […]

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Documents parlementaires24

Les instances consultatives des personnels des agences régionales de santé (ARS) actuellement en place empruntent à la fois aux dispositions du code du travail et aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents publics. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoire a, en effet, créé un dispositif original, sui generis aujourd'hui codifié à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, composé d'un comité d'agence, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégués du … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 11 SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE Du projet de loi initial 1. La modernisation des instances de dialogue social (titre Ier) 2. Le développement d'une pluralité de leviers managériaux (titre II) 3. La transparence et l'équité du cadre de gestion (titre III) 4. L'amélioration de la formation et la mobilité (titre IV) 5. Le renforcement de l'égalité professionnelle (titre V) II. PRINCIPAUX APPORTS DE la COMMISSION DES LOIS 1. Apport n° 1 : étendre les attributions des futurs comités sociaux 2. Apport n° 2 : préciser la … Lire la suite…
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