Article L1432-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010
>
Version22/12/2010
>
Version23/12/2011
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 56 (V)

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;

6° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).