Article L1432-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)

I. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

3° De représentants des collectivités territoriales ;

4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.

Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.

Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil de surveillance avec voix consultative.

Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.

Le conseil de surveillance approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Il émet un avis sur le projet régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence.

Il approuve le compte financier.

Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.

Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.

II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :

1° A plus d'un titre ;

2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;

3° S'il est salarié de l'agence ;

4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;

5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.

Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.

Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.

III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 14 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


1Le système sanitaire français est-il centralisé ?
Revue Générale du Droit

Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […] L'évolution du secteur est marquée par une appropriation progressive par l'Etat des questions de santé. […] L'article L 1432-1 du Code de la santé publique dispose en effet que les agences régionales de santé sont des établissements publics à caractère administratif. […]

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2Conseil d’Etat, 11 mai 2011, Sté Barthas Immobilier, requête numéro 343535
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 1432-1 introduit dans le code […] de la santé publique par l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général ; que l'article L. 1432-3 du code de la santé publique fixe des règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de surveillance des agences régionales de santé et prévoit, en particulier, que : » […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Le système sanitaire français est-il centralisé ?
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Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […] L'évolution du secteur est marquée par une appropriation progressive par l'Etat des questions de santé. […] L'article L 1432-1 du Code de la santé publique dispose en effet que les agences régionales de santé sont des établissements publics à caractère administratif. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2014, n° 1221444
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] désigné comme « porteur de projet régional et attributaire des crédits correspondant », par l'article 8 de la convention constitutive du groupement ; que ces subventions ont représenté, en 2010, […] qui, en vertu de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, a la qualité d'établissement public administratif, est une personne morale distincte de l'Etat, il résulte des dispositions de l'article L. 1432-2 du même code que le directeur général de cette agence exerce les compétences dévolues à cette dernière par l'article L. 1431-2 de ce code au nom de l'Etat, à la seule exclusion des compétences qui sont attribuées à son conseil de surveillance par l'article L. 1432-3 dudit code ; […]

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  • Subvention·
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  • Public

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01740, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. […]

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
  • Pouvoirs des organes dirigeants·
  • Administration de la santé·
  • Fonctionnement·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Conseil de surveillance·
  • Océan indien·
  • Outre-mer

3Conseil constitutionnel, décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Non conformité

[…] 37. Considérant que l'article 118 est relatif aux agences régionales de santé ; qu'il introduit dans le code de la santé publique un article L. 1432-3 dont le neuvième alinéa dispose : « À titre expérimental, la présidence du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé peut être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé. Un décret détermine la ou les régions où cette expérimentation est menée » ;

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  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Etablissement public·
  • Constitution·
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  • Service public·
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