Article L1432-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 119

I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

3° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l'agence.

Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.

Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au conseil d'administration avec voix consultative.

Peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l'un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées.

Le conseil d'administration est présidé par le représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I.

Le conseil d'administration approuve le budget et le budget annexe de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut les rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

Le conseil d'administration émet un avis motivé sur le projet régional de santé. Il émet un avis sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence. En période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l'évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l'agence.

Le conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.
Le conseil d'administration procède régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l'agence et les élus locaux, à un état des lieux de la désertification médicale dans la région et formule, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation.

Le conseil d'administration approuve le compte financier.

Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil d'administration un état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'un rapport sur les actions financées par le budget annexe de l'agence.

Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.

II.-Nul ne peut être membre du conseil d'administration :

1° A plus d'un titre ;

2° S'il encourt l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ;

3° S'il est salarié de l'agence ;

4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;

5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.

Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil d'administration avec voix consultative.

Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des usagers.

III.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° à 4° du I et les représentants des personnels mentionnés au septième alinéa du I ne peut être supérieur à un. Parmi les membres désignés par une même personne, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.

Aux fins d'assurer le respect de la règle définie à l'alinéa précédent, un décret détermine les conditions dans lesquelles est organisée l'élection des représentants des personnels de manière à ce que l'écart entre les femmes et les hommes au sein de ces représentants n'excède pas un. Il détermine également les cas dans lesquels, au regard de l'insuffisance de personnes éligibles de chaque sexe constatée lors du scrutin, et par dérogation au premier alinéa, les représentants du personnel ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle définie à cet alinéa.

Un tirage au sort est réalisé, le cas échéant, afin de déterminer, parmi les personnes appelées à prendre part à la désignation ou au renouvellement des membres du conseil d'administration et ne désignant qu'un membre ou un nombre impair de membres, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.

Toutefois, dans le cas où une personne investie du pouvoir de nomination ou de désignation souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé à la désignation des autres membres après application, compte tenu des membres dont le mandat a été renouvelé, du tirage au sort mentionné à l'alinéa précédent.

Les modalités du tirage au sort mentionné au troisième alinéa du présent III ainsi que le délai dans lequel il est organisé sont fixés par décret.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires3


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Revue Générale du Droit

Le Code de la santé publique l'affirme sans détours : l'article L 1411-1 prévoit ainsi que « la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun » ; plus loin, il ajoute que « la politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat ». […] L'évolution du secteur est marquée par une appropriation progressive par l'Etat des questions de santé. […] L'article L 1432-1 du Code de la santé publique dispose en effet que les agences régionales de santé sont des établissements publics à caractère administratif. […]

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3Conseil d’Etat, 11 mai 2011, Sté Barthas Immobilier, requête numéro 343535
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 1432-1 introduit dans le code […] de la santé publique par l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général ; que l'article L. 1432-3 du code de la santé publique fixe des règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils de surveillance des agences régionales de santé et prévoit, en particulier, que : » […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2014, n° 1221444
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

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  • Subvention·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01740, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. […]

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  • Établissements publics et groupements d'intérêt public·
  • Régime juridique des établissements publics·
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  • Administration de la santé·
  • Fonctionnement·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Conseil de surveillance·
  • Océan indien·
  • Outre-mer

3Conseil constitutionnel, décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Non conformité

[…] 37. Considérant que l'article 118 est relatif aux agences régionales de santé ; qu'il introduit dans le code de la santé publique un article L. 1432-3 dont le neuvième alinéa dispose : « À titre expérimental, la présidence du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé peut être confiée à une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé. Un décret détermine la ou les régions où cette expérimentation est menée » ;

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  • Santé publique·
  • Etablissement public·
  • Constitution·
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  • Service public·
  • Etablissements de santé·
  • Principe d'égalité·
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