Article L1432-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 119

Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Le cas échéant, il exerce sur l'ensemble du territoire national les attributions qu'un décret pris en application du second alinéa de l'article L. 1431-3 a confiées à l'agence régionale de santé qu'il dirige.

Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil d'administration, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.

Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.

Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.

Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.

Il arrête, après concertation avec les caisses locales d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires d'assurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.

Il arrête les contrats types régionaux prévus à l'article L. 162-14-4 du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes d'assurance maladie mentionné au II du même article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de l'agence, des contrats conformes à ces contrats types.

Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-2 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-18.

Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.

Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
15 textes citent l'article

Commentaires13


1Le pouvoir hiérarchique des ministres sur les Agences régionales de santé
www.revuegeneraledudroit.eu · 29 mars 2020

Dans les deux affaires le Conseil d'Etat rappelle que les ARS sont, en vertu de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des Etablissements publics « distincts » de l'Etat. […]

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3Biologie médicale et Loi de Santé : apports, impacts, statu quo et déceptions
Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, […]

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Décisions111


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. […]

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  • Assemblée nationale·
  • Durée·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Assemblée parlementaire·
  • Personnel contractuel·
  • Reconduction·
  • Contrat de travail·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7e chambre, 29 mai 2019, n° 17VE03262
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique, alors applicable : « Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d'administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration '' ». Aux termes de l'article L. 1432-2 du même code: « Le directeur général de l'agence régionale de santé '' désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé '' ». L'article L. 6143-7 de ce code, alors applicable, […]

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  • Blanchisserie·
  • Syndicat·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Santé·
  • Durée·
  • Secrétaire·
  • Justice administrative·
  • Congé de maladie·
  • Pouvoir de nomination·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 1ère SSJS, 30 décembre 2015, 389449, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Au surplus, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, et de celles du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 février 2010, que les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée, sont prises, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui exerce cette compétence au nom de l'Etat. […]

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  • Agence régionale·
  • Sanction·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Hospitalisation·
  • Etablissements de santé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Santé publique
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Documents parlementaires267

............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre des solidarités et de la santé, Vu l'article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Fait à Paris, le 9 octobre 2019. Signé : Édouard PHILIPPE Lire la suite…
Le titre II du projet de loi entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cependant, dans le champ santé, les 1°, 2 et 3° de l'article 19 et l'article 20 entrent en vigueur trois mois après la publication de la loi tandis que les 8°,9°,11°et 13 de l'article 19 entrent en vigueur 6 mois après la publication de la loi. Lire la suite…
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