Article L1432-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)

Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur général.

Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :

1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;

2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont compétentes pour coordonner les actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :

-dans les domaines de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile ;

-dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.

L'agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions, lesquelles rendent compte d'actions précises de lutte contre ces inégalités, notamment à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de l'article L. 1434-2 du présent code.

Les agences régionales de santé mettent en place des délégations départementales.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
21 textes citent l'article

Commentaires15


M. Frédéric Boccaletti · Questions parlementaires · 2 août 2022

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sont financés, selon leur catégorie, par des fonds issus de l'État, […] 4° et 17° du I de l'article L. 312-1 précité. […] En outre, les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont également arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2021

L'article L. 1432-1 du code de la santé publique prévoit que les ARS sont des établissements publics administratifs placés sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. […] En effet, l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

.................................................................. 19 ­ Décision n° 2015­718 DC du 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ....................................................................................................................................................... 19 ­ Décision n° 2015­260 L du 19 novembre 2015, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ................................................................................................. 20 ­ Décision n° […] Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2015, n° 1404031
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, […]

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2CNIL, Délibération du 27 mai 2021, n° 2021-062

[…] (10) Délibération n° 2020-087 du 10 septembre 2020 portant avis public sur les conditions de mise en œuvre des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (mai à août 2020) (11) Délibération n° 2021-004 du 14 janvier 2021portant avis public sur les conditions de mise en œuvre des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de COVID-19 (septembre à décembre 2020) (12) Voir Annexe 1 pour la description des traitements (13) Articles L. 1432-1 et suivants du code de la santé publique (14) Circulaire Interministérielle N° DGCS/DIRECTION/2021/16 du 14 janvier 2021 relative au nouveau dispositif d'accompagnement à l'isolement par les cellules territoriales d'appui à l'isolement.

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 février 2015, n° 1104436
Annulation

[…] — que l'agence régionale de santé, qui est un établissement public de l'Etat à caractère administratif (article L. 1432-1 du code de la santé publique) n'entrant pas dans le champ des dispenses prévues par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, aurait dû recourir au ministère d'un avocat ; que, par suite, son mémoire en défense est irrecevable ;

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Documents parlementaires430

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