Article L1431-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, sauf disposition contraire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 19 avril 2024, n° 2201017
Rejet

[…] sans aucun fondement légal, des prérogatives passibles de sanctions pénales excède manifestement ses compétences ; en effet, les missions et compétences qui sont dévolues aux agences régionales de santé se limitent aux articles L 1431-1 à L 1431-4 du Code de la Santé publique et à l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; parmi ces compétences, ne figure pas le pouvoir d'interdire d'exercer ou de suspendre un professionnel de santé, sauf en application de l'article L 4113-14 du code de la santé publique ; […]

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    2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 339833
    Réformation

    […] Considérant que l'article L. 1431-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009, dispose que « Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, sauf disposition contraire. » ; […]

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    • Entrée en vigueur immédiate pour cause d'urgence (art·
    • Appréciations soumises à un contrôle normal·
    • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Entrée en vigueur immédiate·
    • Pouvoirs et devoirs du juge·
    • Application dans le temps·
    • 1er du code civil)·
    • Entrée en vigueur·
    • Contrôle normal

    3Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1114375
    Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

    […] — le pouvoir de sanction reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est un pouvoir propre qui ne relève pas de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une délégation ; en tout état de cause, le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions de l'article L. 1431-4 du code de la santé publique n'étant pas intervenu, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne peut déléguer sa signature ; il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'apporter la preuve de ce qu'il était absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; au demeurant, cette dernière ne précise pas qu'il en aurait été ainsi et encourt dès lors, de ce chef, l'annulation ;

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