Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé
Article L1431-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, sauf disposition contraire.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] sans aucun fondement légal, des prérogatives passibles de sanctions pénales excède manifestement ses compétences ; en effet, les missions et compétences qui sont dévolues aux agences régionales de santé se limitent aux articles L 1431-1 à L 1431-4 du Code de la Santé publique et à l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; parmi ces compétences, ne figure pas le pouvoir d'interdire d'exercer ou de suspendre un professionnel de santé, sauf en application de l'article L 4113-14 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Vaccination·
- Santé publique·
- Droit au travail·
- Bioéthique·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Homme·
- Médicaments·
- Liberté·
- Personnes·
- Agence
[…] Considérant que l'article L. 1431-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009, dispose que « Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, sauf disposition contraire. » ; […]
Lire la suite…- Entrée en vigueur immédiate pour cause d'urgence (art·
- Appréciations soumises à un contrôle normal·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Actes législatifs et administratifs·
- Entrée en vigueur immédiate·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Application dans le temps·
- 1er du code civil)·
- Entrée en vigueur·
- Contrôle normal
3. Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1114375
[…] — le pouvoir de sanction reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est un pouvoir propre qui ne relève pas de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une délégation ; en tout état de cause, le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions de l'article L. 1431-4 du code de la santé publique n'étant pas intervenu, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne peut déléguer sa signature ; il appartient au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France d'apporter la preuve de ce qu'il était absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; au demeurant, cette dernière ne précise pas qu'il en aurait été ainsi et encourt dès lors, de ce chef, l'annulation ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Sanction·
- Île-de-france·
- Directeur général·
- Justice administrative·
- Contrôle·
- Commission·
- Santé publique·
- Établissement·
- Sécurité sociale