Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Article R4241-8-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2009
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 3 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 2
Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
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