Article R4311-41-2 du Code de la santé publique

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Version03/08/2009
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Version29/03/2010
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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
2° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;
3° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques.
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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 29 mars 2010
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 5 octobre 2017, 17PA01062, 17PA01146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11 » et aux termes de l'article R. 4311-38 du même code : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre./ Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, […]

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  • Kinésithérapeute·
  • Prestation de services·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Déclaration préalable·
  • Service·
  • Continuité

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 416964, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11. » Aux termes de l'article R. 4311-38 : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. / Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, […]

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