Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article R4111-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 2
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
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Décisions • 2
[…] Considérant que l'article L.4131-4 du code de la santé publique dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.4111-1, […] à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans. / (…) / La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R.4111-14 du même code : « Le ministre chargé de la santé délivre, […] au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.4111-21. » ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1316896
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 susvisée : « 1. […] qu'aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique « Le ministre chargé de la santé délivre, […] au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21. / Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. / Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. » ;
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