Article R4111-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/08/2009
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Version29/03/2010

Entrée en vigueur le 29 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 2

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Sortie de vigueur le 25 septembre 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 décembre 2013, n° 1103340
Rejet

[…] Considérant que l'article L.4131-4 du code de la santé publique dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.4111-1, […] à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans. / (…) / La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R.4111-14 du même code : « Le ministre chargé de la santé délivre, […] au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.4111-21. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1316896
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 susvisée : « 1. […] qu'aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique « Le ministre chargé de la santé délivre, […] au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21. / Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. / Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande. » ;

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