Article R4111-17 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 3

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2020
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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04564, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA03248, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04563, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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