Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie / Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article R4111-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
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[…] — l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] — l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04563, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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