Article R4112-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2009
>
Version29/03/2010
>
Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 4

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

1° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;

2° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 mars 2020, 424958
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ». […] de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession dans le respect des dispositions des articles L. 4112-7 et R. 4112-9 à R. 4112-12 du code de la santé publique peuvent, comme les praticiens établis en France, […]

 Lire la suite…
  • Moyen inopérant, au regard de la différence de situations·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité·
  • Professions médicales et auxiliaires médicaux·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).