Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 2 : Déclaration de prestation de services
Article R4222-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 10
Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.