Article R4222-6 du Code de la santé publique

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Version03/08/2009
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 10

Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent.
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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