Article R6221-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/08/2009

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 - art. 11

La déclaration prévue à l'article L. 6221-11-1 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession à laquelle appartient le demandeur ou au ministère chargé de la santé lorsque le prestataire n'est pas titulaire d'un titre de formation permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.

Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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