Article D4322-1-1 du Code de la santé publique

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Version22/08/2009

Entrée en vigueur le 22 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-983 du 20 août 2009 - art. 1

Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d'adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l'ordonnance initiale.

Les pédicures-podologues informent le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription médicale initiale.

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Entrée en vigueur le 22 août 2009
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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique [RJ1].

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 20/01994
Confirmation

[…] — dit que les soins prescrits à l'assuré postérieurement à la date de consolidation du 08 septembre 2012 sont totalement en rapport direct et certain avec son accident du travail du 08 juin 2010, — condamné la caisse à prendre en charge au titre de soins de post-consolidation prescrits à l'assuré postérieurement à la date de consolidation du 08 septembre 2012 en lien avec son accident du travail du 08 juin 2010 : — les semelles orthopédiques à 100 %, renouvelables dans les conditions de l'article D. 4322-1-1 du code de la santé publique, — les antalgiques et les anti-inflammatoires, — l'IRM réalisé le 20 septembre 2018,

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3ADLC, Avis 12-A-07 du 01 mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues

[…] Le contexte 1. L'Autorité est saisie sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce aux termes duquel : « l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1° de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives (…)». […] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. […] Aux termes de l'article L. 4322-1 du même code, […] d) Dispositions relatives à des règles de non-concurrence

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