Article D4364-10-1 du Code de la santé publique

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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :


1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;


2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 ni au 1° du présent article, à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par le préfet après avis d'une commission nationale, notamment composée de professionnels, compétente pour les professions mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 4364-1 :


-ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;


-les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de publication du décret n° 2007-245 du 23 février 2007 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique, dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédiste-orthésistes.


La commission nationale mentionnée au présent article est placée auprès du préfet d'une région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
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Décisions7


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 15LY01055, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] M me B… devait remplir, à la date d'entrée en vigueur de la disposition applicable, à savoir le 25 février 2007, l'une des conditions énoncées au 2° de l'article D 4364-10-1 du code de la santé publique, mais que dès lors qu'elle ne remplissait pas cette condition à la date du 25 février 2007 et que sa situation ne pouvait avoir évolué entre 2010 et 2012 par rapport à son exercice au 25 février 2007 qui constitue la date de référence pour l'examen de la recevabilité de la demande, les services du ministre chargé de la santé, en réponse à son courrier du 18 juin 2012, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 février 2015, n° 1202848
Rejet

[…] 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 4364-10 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste : / 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ;/ 2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2015, n° 1401174
Rejet

[…] 04-02-02-02-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10,, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […]

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