Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Article D4364-11-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.