Article D4364-11-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/08/2009
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Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.

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Entrée en vigueur le 4 février 2011
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
Cour d'appel : Infirmation

[…] — Qu''au surplus, il convient de rappeler que le métier d'orthoprothésiste est défini par les dispositions de l'article D.4364-2 du code de la santé publique : […] — Qu'au surplus, l'article 3 du décret n°2011-139 du 1% février 2011 a modifié l'article D4364-11-9 du code de la santé publique qui dispose : « La prestation des services est subordonnée à une

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