Article R4381-15-1 du Code de la santé publique

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Version29/08/2009

Entrée en vigueur le 29 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-1036 du 25 août 2009 - art. 2

Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code.

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Entrée en vigueur le 29 août 2009

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