Article R5125-33-3 du Code de la santé publique

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Version25/10/2009
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Version01/04/2010
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Version17/11/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

Un bilan quantitatif annuel des préparations réalisées, par catégorie de préparations et par formes pharmaceutiques, est transmis par le titulaire de l'autorisation d'exécuter des préparations stériles ou dangereuses au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions prévues au V de l'article R. 5125-33-1.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 17 novembre 2014

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