Article L1132-5 du Code de la santé publique

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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 1

Le conseiller en génétique, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de conseiller en génétique dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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Commentaires3


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission nationale des conseillers en génétique, mentionnée aux articles L. 1132-3, L. 1132-5 et R. 1132-1 à R. 1132-4-2 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice, présentées par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Conformément à l'article 112 de loi de finances pour 1996, le projet de loi de finances pour 2014 présente la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de son ministère. […] Toutefois, certaines de ces commissions ou instances demeurent en dépit d'une activité réduite voire inexistante. […] La commission nationale des conseillers en génétique, mentionnée aux articles L. 1132-3, L. 1132-5 et R. 1132-1 à R. 1132-4-2 du code de la santé publique, est chargée des demandes d'autorisation d'exercice, présentées par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

La commission des conseillers en génétique est mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 du code de la santé publique. […]

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