Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre Ier : Ergothérapeute
Article L4331-3-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 14
L'ergothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'ergothérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.