Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre III : Dispositions communes
Article L4333-2 du Code de la santé publique
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Version20/12/2009
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Version21/01/2017
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 16
L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
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