Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre Ier : Orthophoniste
Article L4341-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 126
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4341-4 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4341-7 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4341-2-2.
La possibilité de doter les orthophonistes de règles professionnelles est prévue à l'article L.4341-9 du code de la santé publique. La Fédération Nationale des Orthophonistes a élaboré un projet en ce sens qui est en cours d'expertise par mes services. Il devra être concerté avec l'ensemble des organisations représentatives des orthophonistes exerçant en secteur libéral et en secteur hospitalier.
Lire la suite…