Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre Ier : Orthophoniste
Article L4341-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 417011, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 modifie plusieurs articles du code de la santé publique relatifs aux diverses professions réglementées de santé afin de prévoir notamment, ainsi que l'exige la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, […] faire l'objet d'un contrôle préalable à l'autorisation d'exercer ; que, s'agissant plus particulièrement de la profession d'orthophoniste, les dispositions qui viennent d'être citées sont insérées à l'article L. 4341-8 du code de la santé publique après un premier alinéa rédigé comme suit : « L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, […]
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