Article L4341-8 du Code de la santé publique

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Version20/12/2009
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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3

L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 417011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 modifie plusieurs articles du code de la santé publique relatifs aux diverses professions réglementées de santé afin de prévoir notamment, ainsi que l'exige la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, […] faire l'objet d'un contrôle préalable à l'autorisation d'exercer ; que, s'agissant plus particulièrement de la profession d'orthophoniste, les dispositions qui viennent d'être citées sont insérées à l'article L. 4341-8 du code de la santé publique après un premier alinéa rédigé comme suit : « L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, […]

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