Article L4352-2 du Code de la santé publique

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Version20/12/2009
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Version16/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4351-9 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 19

Le manipulateur d'électroradiologie médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2016, n° 1402445
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 36-06-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juin 2011 : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (…) 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical… » ; […] dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code… » ; […]

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  • Technicien·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Service·
  • Ancienneté·
  • Classes·
  • Titre·
  • Activité professionnelle

2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Le 30 juin 2016, M. D… a demandé à être enregistré au répertoire ADELI en qualité de technicien de laboratoire. Le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a attesté de cette inscription le 6 juillet 2016, ce qui a permis à l'intéressé de se voir attribuer, le 13 mars 2017, une carte de professionnel de santé en qualité de technicien de laboratoire médical. M. D… a ainsi été inscrit, par erreur, au répertoire des techniciens de laboratoire médical, alors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas des conditions posées à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique pour exercer cette profession et en porter le titre.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Technicien·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Cartes

3Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2015, n° 1306891
Rejet

[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : « Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical /2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; […]

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  • Biologie·
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