Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Article L4352-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 2
Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :
1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;
2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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[…] 36-06-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juin 2011 : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (…) 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical… » ; […] dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code… » ; […]
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[…] 6. Le 30 juin 2016, M. D… a demandé à être enregistré au répertoire ADELI en qualité de technicien de laboratoire. Le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a attesté de cette inscription le 6 juillet 2016, ce qui a permis à l'intéressé de se voir attribuer, le 13 mars 2017, une carte de professionnel de santé en qualité de technicien de laboratoire médical. M. D… a ainsi été inscrit, par erreur, au répertoire des techniciens de laboratoire médical, alors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas des conditions posées à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique pour exercer cette profession et en porter le titre.
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2015, n° 1306891
[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : « Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical /2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; […]
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