Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre III : Dispositions communes
Article L4333-1-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4333-1 sous forme d'informations certifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'obligation de transmission de ces informations.