Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
Article D6143-37-5 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-676 du 27 mai 2021 - art. 2
Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa prise de fonction, adaptée à l'exercice de hautes responsabilités.
A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une formation à l'issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.
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