Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire
Article D6143-37-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-676 du 27 mai 2021 - art. 2
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne, en lien avec le directeur, l'élaboration et la mise en œuvre du projet médical de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et avec le projet médical partagé si l'établissement est partie à un groupement hospitalier de territoire. Il en assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.
Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2. Il comprend notamment :
1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional ou interrégional de santé et le contenu de l'offre de soins ;
2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes ;
4° L'organisation des moyens médicaux ;
5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient ;
6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.
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Décisions • 3
[…] — qu' il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle viole les dispositions de l'article D 6143-37-1 alinéa 1 du code de la santé publique en ce que M. […]
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[…] 61-06-01 […] Les requérants soutiennent que la décision contestée est la résultante d'une procédure d'élaboration du projet médical elle-même viciée en ce que le docteur C, président de la commission médicale d'établissement (CME), en a été écarté, que la procédure d'approbation a été viciée et que le contenu du projet d'établissement ne répond à aucun des quatre premiers critères définis à l'article D. 6143-37-1 du code de la santé publique ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 ;
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3. CADA, Avis du 6 avril 2017, Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comte - Pontarlier, n° 20170403
[…] La commission relève que l'article L6143-2-2 du code de la santé publique prévoit que « Le projet médical comprend un volet « activité palliative des pôles ou structures internes ». […] Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L6114-1 et L6114-2 » et que l'article D6143-37-1 du même code prévoit que « Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. […]
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