Article D6111-23 du Code de la santé publique

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1763 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6144-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 6161-2 peut être constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, notamment dans les cas où l'établissement de santé s'abstient de mettre à la disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins ou lorsque cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au directeur de l'établissement de santé une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de trois mois.

Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant l'expiration du délai qu'il prescrit, ses observations et les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux manquements constatés.

Le directeur général de l'agence régionale de santé décide, au vu de ces observations et engagements, des mesures appropriées.

En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 0,1 % des recettes totales d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure.

Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent, la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le produit des tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou sur la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.

Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Eurojuris France · 6 mars 2010

En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, des sanctions financières pourront être infligées par les ARS à ceux qui refuseront de dévoiler leurs performances : une pénalité représentant jusqu'à 0,1 % des recettes totales d'assurance maladie de l'année en cours pour les établissements sous dotation, ou dans la même limite du produit des prestations d'hospitalisation. ( article D6111-23 du Code de santé publique). Cette lourde sanction est toutefois bien peu probable. […]

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www.weka.fr · 1er février 2010
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