Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 4 : Cigarettes aromatisées
Article D3511-16 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 1
La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
Commentaires • 4
Par ailleurs, les cigarettes aromatisées, dont la teneur en ingrédients de vanilline et d'éthylvanilline donne une saveur sucrée ou acidulée, sont interdites (articles L.3511-2 et D.3511-16 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Par ailleurs, les cigarettes aromatisées, dont la teneur en ingrédients de vanilline et d'éthylvanilline donne une saveur sucrée ou acidulée, sont interdites (articles L.3511-2 et D.3511-16 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…
Par ailleurs, les cigarettes aromatisées, dont la teneur en ingrédients de vanilline et d'éthylvanilline donne une saveur sucrée ou acidulée, sont interdites (articles L.3511-2 et D.3511-16 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…