Article D3511-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1764 du 30 décembre 2009 - art. 1

La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :

1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;

2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;

3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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Commentaires4


Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Par ailleurs, les cigarettes aromatisées, dont la teneur en ingrédients de vanilline et d'éthylvanilline donne une saveur sucrée ou acidulée, sont interdites (articles L.3511-2 et D.3511-16 du code de la santé publique). […]

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Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

Par ailleurs, les cigarettes aromatisées, dont la teneur en ingrédients de vanilline et d'éthylvanilline donne une saveur sucrée ou acidulée, sont interdites (articles L.3511-2 et D.3511-16 du code de la santé publique). […]

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M. Olivier Faure · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Par ailleurs, les cigarettes aromatisées, dont la teneur en ingrédients de vanilline et d'éthylvanilline donne une saveur sucrée ou acidulée, sont interdites (articles L.3511-2 et D.3511-16 du code de la santé publique). […]

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