Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire / Section 2 : Directeur et directoire / Sous-section 2 : Membres du directoire
Article D6143-35-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 - art. 1
La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.