Article L1313-10 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 36

I.-Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1313-8 :

1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

II. et III. (alinéas abrogés)

IV.-Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
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Décisions2


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21PA00386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de l'évaluation réalisée par l'ANSES du produit pour lequel la société requérante demandait le renouvellement de son autorisation : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. / Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. / Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. () / Elle exerce, […] Enfin, aux termes de l'article L. 1313-10 de ce code, […]

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  • Homologation·
  • Sécurité sanitaire·
  • Environnement·
  • Autorisation·
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  • Agence·
  • Matière première·
  • Pêche maritime·
  • Renouvellement·
  • Marches

2Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/08757
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 4113-6 al.I, L. 4221-17, L. 1451-2, L. 1313-10 $ IL L. 1414-4 al.4, L. 5323-4 al. 8 du Code de la santé publique, 121-2 du Code pénal et réprimés par les articles L. 4163-2 al.5, L. 4223-4, L. 1452-1, L. 1312-4, L. 1419-I,

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Documents parlementaires9

Le II de l'article 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983 exclut de l'application des dispositions de l'article 25 septies relatives au cumul d'activités les agents contractuels de certains établissements, organismes ou autorités agissant dans le domaine sanitaire ou de de la santé ainsi que ceux des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes. Or, aucune spécificité liée aux missions de ces entités ne justifie que les agents contractuels recrutés au sein de ces dernières ne soient pas soumis à l'obligation de consacrer l'intégralité de leur activité … Lire la suite…
Avec la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cette dernière sera compétente pour le contrôle du « pantouflage » : Des agents publics, sur le fondement de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Des membres du Gouvernement, des élus locaux et des membres d'une autorité publique ou administrative indépendante, sur le fondement de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. La fusion de ces deux procédures n'est pas envisageable à … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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