Article L1313-7 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 2

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
1° Des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2° Le produit de taxes et versements institués à son bénéfice ;
3° Le produit de redevances pour services rendus ;
4° Des produits divers, dons et legs ;
5° Des emprunts.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398574
Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2016

Vous savez que la notion de droits auxquels il est préjudicié au sens de l'article R. 832-1 du CJA se situe quelque part à mi-chemin entre celle de simple intérêt donnant qualité pour agir et celle de droits acquis auxquels il aurait été porté atteinte. […] -L.-M., au Recueil p. 70 avec les conclusions Josse). Inversement, […] 31 octobre 1952, SNCF c/ Merlin, au Recueil p. 482). […] Et si jamais elle ne pouvait puiser dans ses autres ressources, l'ANSES pourrait encore recourir à l'emprunt en vertu de l'article L. 1313-7 du code de la santé publique. […]

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