Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Article L1313-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 51
L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale. Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation.
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[…] Aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de l'évaluation réalisée par l'ANSES du produit pour lequel la société requérante demandait le renouvellement de son autorisation : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, […] des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation. () ». Aux termes de l'article L. 1313-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2014, n° 1402322
[…] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle estime applicable l'article L. 1321-7 du code de la santé publique (CSP), relatif à une « demande d'autorisation pour la production, la distribution ou le conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine », alors que le dossier présenté était fondé sur les articles L. 1312-1 et L. 1313-2 dudit code relatifs à la simple fourniture d'eau brute ;
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