Article L1313-2 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010
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Version15/10/2014
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Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret des affaires. Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Décisions2


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 21PA00386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de l'évaluation réalisée par l'ANSES du produit pour lequel la société requérante demandait le renouvellement de son autorisation : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, […] des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation. () ». Aux termes de l'article L. 1313-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2014, n° 1402322
Rejet

[…] — la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle estime applicable l'article L. 1321-7 du code de la santé publique (CSP), relatif à une « demande d'autorisation pour la production, la distribution ou le conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine », alors que le dossier présenté était fondé sur les articles L. 1312-1 et L. 1313-2 dudit code relatifs à la simple fourniture d'eau brute ;

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Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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