Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L1312-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 3 (V)
Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L. 1454-8 le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que pour les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1, de proposer ou procurer des avantages aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, aux membres ou aux personnes qui apportent leur concours, aux comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/08757
[…] faits prévus par les articles L. 4113-6 al.I, L. 4221-17, L. 1451-2, L. 1313-10 $ IL L. 1414-4 al.4, L. 5323-4 al. 8 du Code de la santé publique, 121-2 du Code pénal et réprimés par les articles L. 4163-2 al.5, L. 4223-4, L. 1452-1, L. 1312-4, L. 1419-I,
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- Chirurgien
Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, L 1414-4, L 1419-1, L 1451-2, L 5122-10 et L 4343-1 modifiés.
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