Article L1312-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 2

Est puni comme l'infraction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et cinquième alinéas de cet article le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour les membres des comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle ou pour les personnes qui leur apportent leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire1


1La nouvelle législation « anti-cadeaux » : quelques réflexions sur son entrée en vigueur
Bernard Geneste · CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 juin 2018

Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, L 1414-4, L 1419-1, L 1451-2, L 5122-10 et L 4343-1 modifiés.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 25 février 2016, n° 16/01220
Confirmation

[…] L'admission a été décidée sur la base d'un certificat médical initial rédigé par le Docteur Z dans le cadre de la procédure urgente de l'article L 1312 -3 du code de la santé publique qui retient un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, ses troubles rendant impossible son consentement.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Filiation·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Intégrité·
  • Ordonnance·
  • Trouble·
  • Centre hospitalier·
  • Maintien·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).